Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2005 au 6 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne
Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006917906
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-55 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2005)Légifrance →
1. Participent avec voix consultative aux séances de la commission :
2. a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
3. b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;
4. c) Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;
5. d) Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;
6. e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
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