Code de la santé publique · Article

Article R6146-56

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2005 au 6 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006917907
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-56 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2005)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du directeur de l'établissement ou de la moitié au moins des membres de la commission.

2. L'ordre du jour est fixé par le président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.