Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2005 au 6 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VI : Organisation interne
Section 3 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006917908
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-57 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2005)Légifrance →
1. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres élus sont présents.
2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
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