Code de la santé publique · Article

Article R6146-9-2-1

Article en vigueur depuis le 20 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-Section 5 : Libre organisation du fonctionnement médical
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
  7. Sous-Section 5 : Libre organisation du fonctionnement médical
IdentifiantLEGIARTI000045193512
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6146-9-2-1 du Code de la santé publique (version du 20 février 2022)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-2, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis conforme, le résultat de la consultation du comité technique d'établissement.

2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6146-1-2, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures.

3. II. - Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical et de la dispensation des soins, la décision de libre organisation mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045193512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.