RattachementSous-section 1 : Modalités de participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
Sous-section 1 : Modalités de participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000038443959
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-114 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. Lorsque les besoins des forces armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des activités et équipements mentionnés à l'article L. 6147-7.
2. En ce cas il en avertit deux mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont implantés les hôpitaux des armées intéressés.
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