1. L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est implanté un hôpital des armées est consultée par ce dernier sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins, notamment ceux liés à des projets touchant à ses activités et équipements mentionnées à l'article L. 6147-7, à son association à un groupement hospitalier de territoire, à sa participation à un groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional.
Code de la santé publique · Article
Article R6147-115
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
- Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
- Sous-section 1 : Modalités de participation des hôpitaux des armées au service public hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000044635496
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Se référer à l'article 3 du décret n° 2021-1796 du 23 décembre 2021 en ce qui concerne les modalités d'application.
Aller plus loin
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