Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées
Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038440836
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-123 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
2. Une personne désignée par le médecin-chef de l'hôpital des armées et chargée au sein de l'hôpital de la politique d'amélioration de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
3. La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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