Code de la santé publique · Article

Article R6147-123

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
  7. Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées
  8. Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038440836
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-123 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Une personne désignée par le médecin-chef de l'hôpital des armées et chargée au sein de l'hôpital de la politique d'amélioration de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.

3. La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038440836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.