Code de la santé publique · Article

Article R6147-124

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
  7. Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées
  8. Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038440838
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-124 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.

2. Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est remplacé par son suppléant.

3. Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou une réclamation, leur mission est assurée par un agent désigné par le médecin-chef de l'hôpital des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038440838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.