Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées
Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038440838
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-124 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
2. Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est remplacé par son suppléant.
3. Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou une réclamation, leur mission est assurée par un agent désigné par le médecin-chef de l'hôpital des armées.
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