Code de la santé publique · Article

Article R6147-128

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Examen des plaintes et réclamations
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
  7. Sous-section 2 : Commission des usagers des hôpitaux des armées
  8. Paragraphe 4 : Examen des plaintes et réclamations
IdentifiantLEGIARTI000038440848
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-128 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. Tout usager d'un hôpital des armées doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'hôpital des armées. Si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au médecin-chef de l'hôpital des armées, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée dans les meilleurs délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038440848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.