Code de la santé publique · Article

Article R6147-132

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
  7. Sous-section 3 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000038440894
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-132 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. Les centres de vaccination des hôpitaux des armées qui remplissent les conditions énumérées à l'article R. 3115-64 sont habilités à réaliser les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international. Cette habilitation figure sur la liste prévue à l'article L. 6147-7.

2. Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038440894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.