RattachementSous-section 3 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
Sous-section 3 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000038440894
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-132 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. Les centres de vaccination des hôpitaux des armées qui remplissent les conditions énumérées à l'article R. 3115-64 sont habilités à réaliser les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international. Cette habilitation figure sur la liste prévue à l'article L. 6147-7.
2. Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
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