RattachementSous-section 3 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
Sous-section 3 : Concours du service de santé des armées à d'autres actions de santé publique
IdentifiantLEGIARTI000038440896
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-133 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. Le service de santé des armées apporte, en cas de besoin, son concours pour faire face à des situations sanitaires exceptionnelles résultant, notamment, de maladies infectieuses à potentiel épidémique, de catastrophes naturelles, d'accidents technologiques ou d'actes malveillants.
2. Il contribue, en cas de besoin, aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.
3. Selon la nature du concours, le service de santé des armées intervient sur décision du ministre de la défense ou de l'autorité militaire compétente, sur demande de l'autorité préfectorale.
4. Les dépenses résultant de cette intervention sont prises en charge selon les modalités fixées par le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11.
5. Le protocole précité précise les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, en particulier pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
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