1. Pour l'application de l'article L. 6147-10, les établissements de santé publics et privés, les professionnels de santé d'exercice libéral, les acteurs de santé mentionnés à l'article L. 1435-4 et les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent contribuer au soutien sanitaire des forces armées, en leur apportant leurs compétences médicales, psychologiques et médico-techniques.
Code de la santé publique · Article
Article R6147-135
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Contributions des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
- Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
- Sous-section 4 : Contributions des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées
IdentifiantLEGIARTI000038440934
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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