RattachementParagraphe 1 : Protocole pluriannuel mentionné au I de l'article L. 6147-11
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
Sous-section 5 : Protocole pluriannuel et contrats spécifiques
Paragraphe 1 : Protocole pluriannuel mentionné au I de l'article L. 6147-11
IdentifiantLEGIARTI000038441015
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-140 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. I.-Le protocole mentionné au I de l'article L. 6147-11 est mis en œuvre pour une durée de cinq ans et reconduit tacitement pour la même durée, sauf avenant conclu au plus tard six mois avant son terme. En ce cas, une nouvelle période de cinq ans prend effet à compter de la modification.
2. II.-Les missions d'intérêt général accomplies par les hôpitaux des armées dans le cadre de ce protocole sont évaluées, dans les conditions de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale, par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
3. III.-Outre les éléments prévus par l'article L. 6147-7, le protocole définit les modalités de calcul des compensations financières auxquelles les missions et contributions prévues à l'article L. 6147-11donnent lieu, et notamment les modalités de remboursement des dépenses afférentes au personnel dans le cadre des coopérations prévues au II de l'article L. 6147-12.
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