RattachementSous-section 6 : Coopérations entre le service de santé des armées et les autres acteurs de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
Sous-section 6 : Coopérations entre le service de santé des armées et les autres acteurs de santé
IdentifiantLEGIARTI000038441068
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-145 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. I.-Les professionnels de santé et les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4143-1 du code de la défense, qui exercent dans les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées peuvent participer, s'ils disposent des autres qualifications requises :
2. a) A la permanence des soins ambulatoires, dans les conditions prévues aux articles R. 6315-1 à R. 6315-6-1 du présent code ;
3. b) A des activités de soins dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier ;
4. c) Au fonctionnement des centres de réception et de régulation des appels, mentionnés à l'article L. 6311-2, installés dans les services d'aide médicale urgente ;
5. d) Aux dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours mentionnés à l'article L. 6311-1.
6. II.-Les militaires titulaires de l'une des qualifications énumérées à l'article R. 6312-7 peuvent participer aux dispositifs ou activités mentionnés au d du I.
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