RattachementSous-section 7 : Partenariat avec l'Institution nationale des invalides au titre de l'article L. 6147-16
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 7 : Relations entre le service de santé des armées et les autres acteurs du système de santé
Sous-section 7 : Partenariat avec l'Institution nationale des invalides au titre de l'article L. 6147-16
IdentifiantLEGIARTI000038441081
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-149 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. Un pôle inter établissements, prévu au 3° du II de l'article L. 6147-16, est constitué dans les conditions précisées par la convention prévue à cet article pour mettre en œuvre le projet médical de partenariat mentionné à l'article R. 6147-147.
2. Il se compose des services de médecine physique et de réadaptation, de psychiatrie et de réadaptation des syndromes post-traumatique.
3. La convention détermine les conditions de nomination d'un chef de pôle, exerçant l'autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle inter établissements, ainsi que ses missions.
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