Code de la santé publique · Article

Article R6147-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022152571
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-4 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :

2. 1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;

3. 2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022152571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.