Code de la santé publique · Article

Article R6147-43

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006918080
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-43 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :

2. 1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :

3. a) Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;

4. b) Huit représentants de la ville de Marseille ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

5. c) Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;

6. d) Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

7. e) Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

8. 2° Un collège des personnels comportant seize membres :

9. a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;

10. b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;

11. c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

12. d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;

13. 3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

14. a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

15. b) Trois représentants des usagers ;

16. 4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.