Code de la santé publique · Article

Article R6147-44

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille
  7. Sous-section 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006918081
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-44 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-42 ou de l'article R. 6147-43, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

2. Outre les personnes mentionnées aux articles R. 6143-21, R. 6143-22 et R. 6143-23, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6147-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.