1. Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux instances.
Code de la santé publique · Article
Article R6147-55
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Instances représentatives locales.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
- Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille
- Sous-section 4 : Instances représentatives locales.
IdentifiantLEGIARTI000006918090
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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