Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
Sous-section 2 : Instances représentatives
Paragraphe 2 : Instances locales
IdentifiantLEGIARTI000045881387
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :
2. 1° Une commission médicale d'établissement locale ;
3. 2° (Abrogé)
4. 3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.
5. La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-858 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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