Code de la santé publique · Article

Article R6147-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Instances locales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
  7. Sous-section 2 : Instances représentatives
  8. Paragraphe 2 : Instances locales
IdentifiantLEGIARTI000045881387
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :

2. 1° Une commission médicale d'établissement locale ;

3. 2° (Abrogé)

4. 3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.

5. La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-858 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045881387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.