1. Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de cet établissement jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
Code de la santé publique · Article
Article R6147-60
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
- Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
IdentifiantLEGIARTI000023275903
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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