1. L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire ou comme un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Code de la santé publique · Article
Article R6147-71
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
- Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
- Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
IdentifiantLEGIARTI000019726266
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article R6147-12 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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