Code de la santé publique · Article

Article R6147-76

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes
  6. Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
  7. Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes.
IdentifiantLEGIARTI000053415242
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6147-76 du Code de la santé publique (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur général de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la santé.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article R6147-17 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053415242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.