Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2012 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000026449766
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6148-3 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2012)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique transmet le projet de contrat, accompagné de l'étude actualisée visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur la situation budgétaire de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique au directeur général de l'agence régionale de santé.
2. Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission par le pouvoir adjudicateur, le projet de contrat et l'étude actualisée mentionnée ci-dessus accompagnés de ses observations.
3. Le contrat ne peut être signé qu'après accord des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie qui apprécient la compatibilité du projet avec la situation financière présente et future de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui leur a été faite du contrat.
4. Le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier au directeur de l'établissement ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique l'accord exprès ou tacite ou l'opposition des ministres à la signature du contrat.
Nota : Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 art 5 II : les présentes dispositions sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.
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