1. Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-25
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Rémunération.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
- Sous-section 5 : Rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000022875659
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 (décret n° 2006-717 du 19 juin 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.