Code de la santé publique · Article

Article R6152-258

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2006 au 1er octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918570
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-258 du Code de la santé publique (version du 6 octobre 2006)Légifrance →

1. Lorsque la commission nationale statutaire prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :

2. 1° Le président ;

3. 2° Les membres représentant l'administration ;

4. 3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006918570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.