1. L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et L. 6112-1.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-26-3
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
1. Fonctions.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
- Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
- Paragraphe 1 : Activité et congés
- 1. Fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000045128451
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.