1. Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-26-4
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
1. Fonctions.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
- Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
- Paragraphe 1 : Activité et congés
- 1. Fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000045128453
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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