Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006918578
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-263 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2007)Légifrance →
1. Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de santé publique en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
2. Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
3. Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-259 sont applicables pour le choix du rapporteur.
4. Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
5. Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°87-378 du 9 juin 1987 (décret n° 2007-704 du 4 mai 2007, art. 22) (selon les données LEGI de la DILA).
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