1. Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-28-1
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
1. Fonctions.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
- Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
- Paragraphe 1 : Activité et congés
- 1. Fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000045128505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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