Code de la santé publique · Article

Article R6152-324-13

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 9 février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
  8. Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000022889459
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-324-13 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l'article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à l'article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :

2. 1° Le président ou son suppléant ;

3. 2° Les membres représentant l'administration ;

4. 3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2010, ce texte figurait à l'article R6152-83 (décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022889459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.