Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 9 février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Insuffisance professionnelle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
- Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
- Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000022889456
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-324-14 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Ne peuvent siéger à la commission :
2. 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
3. 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
4. 3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
5. 4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
6. 5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;
7. 6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
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