Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 9 février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Insuffisance professionnelle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
- Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
- Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000022889813
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-324-15 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.