Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000022889450
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-324-17 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.