Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000022889446
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-324-18 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
2. Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
3. Les incompatibilités prévues à l'article R. 6152-324-11 sont applicables pour le choix du rapporteur.
4. Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.