1. Sont électeurs, par section, au titre de chaque commission statutaire nationale, pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en activité ou en position de détachement.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-324-2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 9 février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
- Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
- Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000022889760
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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