Code de la santé publique · Article

Article R6152-324-20

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 9 février 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
  8. Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000022889442
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-324-20 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.

2. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par l'article R. 6152-324-22 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.

3. Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.

4. Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2010, ce texte figurait à l'article R6152-90 (décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, art. 21) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022889442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.