Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 9 février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Insuffisance professionnelle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
- Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
- Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000022889436
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-324-22 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
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