1. La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-324-9
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 9 février 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
- Sous-section 3 : Commission statutaire nationale
- Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022889732
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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