Code de la santé publique · Article

Article R6152-326

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2013 au 1er octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
  7. Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
IdentifiantLEGIARTI000027988133
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-326 du Code de la santé publique (version du 23 septembre 2013)Légifrance →

1. La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :

2. 1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;

3. 2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;

4. 3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;

5. 4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;

6. 5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;

7. 6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;

8. 7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :

9. a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;

10. b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;

11. c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;

12. 8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.

13. La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027988133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.