Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 22 juillet 2018.
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CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Comité consultatif national paritaire
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 5 : Comité consultatif national paritaire
IdentifiantLEGIARTI000022889859
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-327 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.
2. Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
3. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
4. Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.
5. Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
6. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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