Code de la santé publique · Article

Article R6152-328

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 14 : Limite d'âge et prolongation d'activité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 14 : Limite d'âge et prolongation d'activité
IdentifiantLEGIARTI000045138473
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-328 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.

2. A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :

3. 1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;

4. 2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

5. 3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;

6. 4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;

7. 5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045138473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.