Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045140642
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-335 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
2. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
3. Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.
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