Code de la santé publique · Article

Article R6152-335

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045140642
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-335 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

2. Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

3. Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045140642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.