Code de la santé publique · Article

Article R6152-339

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
  7. Sous-section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045141125
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-339 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 9 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045141125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.