Code de la santé publique · Article

Article R6152-346

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
  7. Sous-section 2 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045141127
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-346 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :

2. 1° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;

3. 2° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;

4. 3° Trois mois dans les autres cas.

5. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte pour le calcul de cette durée, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la démission de l'intéressé.

6. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article R. 6152-358.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 9 du décret n° 2022-135 du 5 février 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045141127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.