Code de la santé publique · Article

Article R6152-35-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
3. Congés.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers
  7. Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions
  8. Paragraphe 1 : Activité et congés
  9. 3. Congés.
IdentifiantLEGIARTI000022875717
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-35-2 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.

2. La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022875717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.