1. Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles R. 6152-361 à R. 6152-364, un praticien contractuel n'est pas reconnu apte par le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 à reprendre ses fonctions, il est licencié dans les conditions prévues à l'article R. 6152-820.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-365
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Congés
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
- Sous-section 5 : Congés
IdentifiantLEGIARTI000045140710
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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