1. Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article R. 6144-1.
Code de la santé publique · Article
Article R6152-367
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Formation
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
- Chapitre II : Praticiens hospitaliers
- Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
- Sous-section 6 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000045140716
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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