Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
Sous-section 6 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000045140718
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-368 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.
2. Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
3. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
4. Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
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