Code de la santé publique · Article

Article R6152-368

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 6 : Formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
  5. Chapitre II : Praticiens hospitaliers
  6. Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
  7. Sous-section 6 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000045140718
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-368 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.

2. Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.

3. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.

4. Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045140718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.