Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels
Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045140734
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6152-373 du Code de la santé publique (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 6152-372 peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355.
2. Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.
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